
Absence de Confidentialité du Compte de Résultat des Petites Entreprises au Sein d'un Groupe de Sociétés
11 octobre 2023
Rédigé par : Antoine Cluzel
Le Code de commerce, en son article L. 232-25, permet aux petites entreprises, telles que définies par l’article L. 123-16, de demander la confidentialité de leur compte de résultat lors du dépôt de leurs comptes annuels au greffe. Cette mesure, inspirée de la directive 2013/34/UE, vise à alléger les obligations de publicité financière pesant sur les plus petites structures, en leur permettant de ne pas rendre public un élément aussi stratégique que leur compte de résultat.
Néanmoins, ce bénéfice est expressément exclu pour les entreprises appartenant à un groupe au sens de l’article L. 233-16 du même code. Cette exclusion s’applique indépendamment de la taille ou de la structure du groupe concerné, et ce même si ce dernier ne consolide pas ses comptes en vertu de l’exemption prévue par l’article L. 233-17.
Une interprétation stricte confirmée par la pratique
Cette interprétation stricte est confirmée par le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS, avis n° 2019-011), l'Association nationale des sociétés par actions (ANSA, communication n° 23-020 du 5 avril 2023) et la Commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (EJ 2023-24). Dès lors qu'une entreprise appartient à un groupe, qu'elle soit société mère ou filiale, elle ne peut bénéficier de la confidentialité de son compte de résultat.
La notion de groupe est entendue largement, visant toutes les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du Code de commerce. Ainsi, le simple fait d’être contrôlée ou de contrôler une autre société au sens comptable suffit à faire obstacle à toute demande de confidentialité du compte de résultat.
Une application uniforme malgré les débats doctrinaux
Certains auteurs ont plaidé pour une interprétation plus nuancée, qui réserverait l’interdiction aux seules sociétés mères établissant des comptes consolidés, comme le permettait la directive européenne. Cette position, fondée notamment sur les travaux préparatoires de la loi, n’a cependant pas été retenue par le législateur français.
L’ANSA elle-même reconnaît que la lettre de l’article L. 232-25 ne distingue pas selon le rôle joué au sein du groupe, et appelle à une révision du texte pour en restreindre la portée. En l’état du droit positif, toutefois, aucune distinction n’est opérée, et la jurisprudence comme la pratique administrative convergent vers une exclusion générale.
Conséquences pour les entreprises concernées
Les petites entreprises appartenant à un groupe doivent donc intégrer cette contrainte dans leur stratégie de publication. Le compte de résultat, élément potentiellement sensible en termes de concurrence ou de négociation, devra être rendu public sans possibilité d’occultation.
Cette règle s'inscrit dans une logique de transparence financière au sein des groupes de sociétés.
Références :
Communication de l'ANSA, comité juridique n° 23-020 du 5-4-2023
Avis CCRS 2019-011 du 19-12-2019
Article L. 123-16 du Code de commerce
Article L. 232-25 du Code de commerce
Article L. 233-16 du Code de commerce
Article L. 233-17 du Code de commerce
Décret n° 2019-539 du 29 mai 2019
Directive 2013/34/UE du 26 juin 2013